En vig.: 2021-04-01
11. L’ingénieur peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:1° il est en congé pour l’une des raisons prévues à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou à la section VII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2); 2° il prend, consécutivement à son congé parental, un congé additionnel pour prendre soin de son enfant;
3° il est dans l’impossibilité d’exercer la profession et de suivre des activités de formation continue en raison de son état physique ou psychique;
4° il est à la retraite et n’exerce aucune activité professionnelle en génie;
5° il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une demande de dispense est fondée sur la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, seuls les 12 premiers mois du congé additionnel peuvent donner ouverture à une dispense.
Une demande de dispense est transmise à l’Ordre sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée des pièces justificatives incluant, le cas échéant, une attestation médicale.
OPQ 2020-478Décision OPQ 2020-478, a. 11.